Arrêt maladie et entretien d’embauche : la Cour de cassation rappelle une règle stricte par son arrêt du 19 mars 2026. Un salarié en arrêt de travail doit obtenir une autorisation médicale écrite et préalable pour toute activité exercée pendant son arrêt. À défaut, la CPAM peut réclamer le remboursement des indemnités journalières. Cela vaut aussi pour un simple entretien d’embauche.
Cette décision confirme une jurisprudence déjà bien établie. Elle resserre l’étau autour des salariés. Beaucoup pensent encore pouvoir concilier arrêt maladie et démarches professionnelles. Pour les employeurs et les gestionnaires de paie, l’information au salarié devient un outil clé de prévention.
Les faits : un entretien d’embauche de trop
L’affaire a été soumise à la Cour de cassation le 19 mars 2026 (n° 23-22531 FD). Une salariée est en arrêt de travail pour maladie. Pendant son arrêt, elle engage pourtant une recherche d’emploi auprès d’un nouvel employeur. D’abord, elle envoie sa candidature. Ensuite, elle échange à plusieurs reprises avec le service RH. En parallèle, elle passe des tests psychotechniques depuis son domicile. Enfin, trois semaines plus tard, elle se rend à un entretien d’embauche.
Par la suite, la CPAM est informée de ces démarches. Elle notifie alors à la salariée un indu de 1 760,68 euros. Ce montant correspond au remboursement des IJSS versées pendant la période concernée. Pour justifier sa décision, la caisse invoque l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Selon elle, la salariée a exercé une activité non autorisée.
La salariée conteste en justice. Elle invoque deux arguments. D’une part, avant son entretien, elle avait interrogé sa CPAM sur les conséquences de sa recherche d’emploi. D’autre part, la caisse n’avait pas su lui répondre.
Entretien d’embauche pendant un arrêt maladie : la première analyse du tribunal
Le tribunal judiciaire donne d’abord raison à la salariée. En effet, sa lecture de l’article L. 323-6 est littérale. Précisément, le texte énumère quatre catégories d’activités : rémunérée, bénévole, sportive, ludique. Or, la recherche d’emploi n’entre dans aucune d’elles. Elle ne saurait donc constituer une « activité » au sens de l’article.
Par ailleurs, le tribunal retient un second élément favorable à la salariée. La CPAM n’a pas répondu à ses demandes d’information préalables. Ainsi, les juges en déduisent qu’elle avait pu « légitimement avoir pensé » être autorisée à quitter son domicile.
Arrêt maladie et entretien d’embauche : la Cour de cassation tranche
La CPAM se pourvoit en cassation. Toutefois, la deuxième chambre civile casse la décision du tribunal. En effet, elle réaffirme le principe posé par l’article L. 323-6. Le versement des IJSS est conditionné à une obligation simple. Plus précisément, l’assuré doit s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
La formulation est essentielle. En effet, la Cour ne se prononce pas sur la nature de l’activité exercée. Peu importe qu’elle soit rémunérée, bénévole ou autre. Le critère retenu est l’absence d’autorisation préalable. Ainsi, sans autorisation écrite du médecin, la condition n’est pas remplie. Certes, l’activité peut être sérieuse, honorable, ou motivée par la réinsertion. Pourtant, cela ne change rien.
La Cour ajoute une précision sévère. Les motifs retenus par le tribunal sont « inopérants ». Notamment, la bonne foi de la salariée n’est pas exonératoire. L’éventuelle défaillance de la CPAM non plus. En conséquence, l’arrêt est cassé. L’affaire est renvoyée devant une autre juridiction.
La règle applicable : comprendre la notion d’activité non autorisée
La jurisprudence sur l’arrêt maladie et l’entretien d’embauche est désormais prévisible. Trois principes doivent être retenus par les employeurs et les gestionnaires de paie.
1. La charge de la preuve pèse sur le salarié
En cas de contentieux, c’est au salarié de prouver l’autorisation. En effet, il doit démontrer qu’il était bien autorisé à exercer l’activité reprochée. Cette règle est constante (Cass. civ., 2e ch., 9 décembre 2010, n° 09-14575, BC II n° 206). De fait, elle ne varie pas depuis plus de quinze ans.
2. L’autorisation doit être expresse et écrite
L’autorisation doit être expresse et préalable. De plus, elle doit figurer sur l’arrêt de travail lui-même. C’est la règle constamment rappelée par la Cour (Cass. civ., 2e ch., 16 mai 2024, n° 22-14402 FB ; Cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-15520 D). Ainsi, une mention orale du médecin n’a aucune valeur. Un SMS non plus. Un courriel postérieur encore moins.
Par ailleurs, il faut distinguer deux mentions souvent confondues. Les « sorties libres » permettent au salarié de sortir de son domicile. C’est une tolérance de présence. En revanche, l’autorisation d’activité est une mention distincte. Elle doit être spécifique. Ainsi, la mention « sorties libres » ne vaut pas autorisation à exercer une activité professionnelle ou de recherche d’emploi.
3. La règle s’applique aussi aux arrêts AT/MP
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il renvoie expressément à l’article L. 323-6. La solution s’applique donc à l’identique pour les arrêts AT/MP. Pour un panorama des conditions d’ouverture des droits, voir la fiche officielle du service public sur les indemnités journalières.
Arrêt maladie et entretien d’embauche : les conséquences pour l’employeur
La décision concerne d’abord la relation entre le salarié et sa CPAM. Cependant, elle a aussi des conséquences pour l’employeur. Et pour les cabinets qui l’accompagnent en matière de gestion sociale et RH.
En effet, un salarié visé par un remboursement d’IJSS peut se retourner contre son employeur. Il invoquera une faute dans la gestion de son arrêt. Par exemple : une demande de participation à une réunion, un mail exigeant une réponse, une sollicitation de rendez-vous. Ainsi, le risque contentieux existe dans les deux sens.
Par ailleurs, le maintien de salaire par l’employeur complique le traitement paie. Il peut venir d’une convention collective ou d’un régime de prévoyance. En effet, les IJSS ayant été versées puis retirées, la paie doit gérer une régularisation atypique. Et sans erreur DSN. Concrètement, c’est l’anomalie qu’un audit de paie permet d’anticiper.
Enfin, cette décision renforce le rôle de conseil de l’expert-comptable. En effet, informer le salarié dès le premier jour d’arrêt est un outil simple. Cela prévient les contentieux.
Nos recommandations : quatre réflexes à ancrer
- Informer chaque salarié dès le premier jour d’arrêt. Un courrier type suffit. Il peut être intégré au livret d’accueil ou au règlement intérieur. Il rappelle la règle : toute démarche externe exige une autorisation médicale écrite préalable. Cela concerne les entretiens, formations, activités associatives, déplacements professionnels.
- Vérifier la mention exacte sur l’arrêt de travail. Les salariés confondent souvent « sorties libres » et « activités autorisées ». Le premier terme ne vaut pas le second. En cas de doute, demander un nouveau certificat au médecin traitant. La nature de l’activité autorisée doit y être précisée.
- Ne jamais solliciter un salarié en arrêt maladie. Cela signifie aucune réunion, ni entretien de reprise, ni demande d’activité professionnelle — même à distance, même brièvement. En effet, toute sollicitation peut devenir un facteur aggravant en cas de contentieux.
- Appliquer la même règle aux arrêts AT/MP. L’article L. 433-1 renvoie au L. 323-6. Aucune distinction n’est à opérer dans les consignes internes entre arrêt maladie classique et arrêt accident du travail.
Pour aller plus loin : textes et jurisprudence applicables
- Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale — conditions de versement des IJSS maladie
- Article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale — précisions réglementaires
- Article L. 433-1 du code de la sécurité sociale — renvoi pour les IJSS AT/MP
- Cass. civ., 2e ch., 19 mars 2026, n° 23-22531 FD — arrêt commenté
- Cass. civ., 2e ch., 9 décembre 2010, n° 09-14575, BC II n° 206 — charge de la preuve
- Cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-15520 D — caractère exprès et préalable de l’autorisation
- Cass. civ., 2e ch., 16 mai 2024, n° 22-14402 FB — confirmation de la ligne jurisprudentielle
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